1029.8.36.105. Lorsqu’une société de personnes opérant un centre financier international dans un exercice financier effectue au cours de celui-ci une transaction financière internationale visée, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :a) 50 % de l’excédent :i. de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, d’une dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour l’exercice financier ou l’un des deux exercices financiers précédents ; sur
ii. sa part, pour l’exercice financier, de 200 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour ces deux exercices financiers précédents ni d’aucun remboursement visé à l’un des articles 1029.8.36.112 et 1029.8.36.113 relatif à une telle dépense de démarchage admissible de la société de personnes ;
b) 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, du revenu brut admissible de la société de personnes pour l’exercice financier provenant d’une transaction financière internationale visée ;
c) sous réserve de l’article 1029.8.36.106, sa part, pour l’exercice financier, de 75 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.